(2) Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, une réserve agricole de l’Union doit être constituée au début de chaque année dans le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Conformément à l’article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement, lorsque les crédits disponibles ne sont pas suffisants pour financer la réserve à concurrence du montant requis, il peut être fait appel à la discipline financière, conformément à l’article 17 dudit règlement, en dernier recours pour alimenter la réserve.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1166 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1166
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1166
Versionacte d'origine du 13/06/2025 (CELEX 32025R1166)
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