Règlement d’exécution (UE) 2025/1176 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/05/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R1176-20250618 du 18/06/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
IntituléDurabilité environnementale — efficacité énergétique
Rattachement
CHAPITRE IV — CONTRIBUTION À LA DURABILITÉ
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1176
  2. CHAPITRE IV — CONTRIBUTION À LA DURABILITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R1176-20250618)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2025/1176EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles choisissent d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735 au moyen de critères liés à l’efficacité énergétique, les autorités compétentes incluent un critère de préqualification ou un critère d’attribution ou une combinaison des deux qui désigne les produits dont l’efficacité énergétique est évaluée et, pour chaque produit, la méthode d’évaluation appliquée. L’efficacité énergétique est mesurée et évaluée sur la base des méthodes applicables au produit concerné prévues dans la législation de l’Union, s’il en existe.

2. Lorsqu’un produit est régi par un acte délégué adopté en vertu du règlement (UE) 2017/1369, par la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil ou par un acte d’exécution connexe de la Commission, le critère visé au paragraphe 1 est conforme au critère énoncé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369.

3. Lorsqu’un produit ne relevant pas du paragraphe 2 est régi par une mesure d’exécution en vertu de la directive 2009/125/CE, le critère fait référence aux produits conformes aux valeurs de référence de l’efficacité énergétique établis dans ladite mesure d’exécution.

4. Lorsqu’un produit ne relève pas du paragraphe 2 ou du paragraphe 3, l’efficacité énergétique est mesurée et évaluée sur la base d’autres méthodes prévues par la législation de l’Union, s’il en existe.

5. Lorsque la législation de l’Union ne prévoit pas de méthodes pertinentes et que le paragraphe 4 ne s’applique pas, l’efficacité énergétique est mesurée et évaluée sur la base des normes internationales.

Nota : Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (JO L 153 du 18.6.2010, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/30/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R1176-20250618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).