Règlement d’exécution (UE) 2025/1176 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/05/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R1176-20250618 du 18/06/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
IntituléDurabilité environnementale — utilisation efficace de l’eau et solutions évitant la pollution de l’eau
Rattachement
CHAPITRE IV — CONTRIBUTION À LA DURABILITÉ
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1176
  2. CHAPITRE IV — CONTRIBUTION À LA DURABILITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R1176-20250618)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2025/1176EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles choisissent d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735 au moyen de critères liés à l’eau, les autorités compétentes incluent un critère de préqualification ou un critère d’attribution, ou une combinaison des deux, pour évaluer la contribution de l’exploitation du projet à la préservation, et le cas échéant, à l’amélioration de l’état des masses d’eau.

2. Lorsque les autorités compétentes incluent l’incidence liée à l’eau des technologies «zéro net» en tant que critère de préqualification, ledit critère comprend les éléments suivants:

a) la présence d’un système de suivi des incidences positives et négatives sur l’eau de l’installation durant toutes les phases pertinentes du cycle de vie;

b) un engagement à mettre en œuvre des solutions adaptatives visant à atténuer les incidences négatives sur l’état des eaux et à assurer l’efficacité des solutions en termes d’incidences positives, le cas échéant, et à contribuer à la préservation ou à la réalisation d’un bon état des eaux démontré par le système de suivi visé au point a).

3. Lorsque les autorités compétentes incluent l’incidence liée à l’eau des technologies «zéro net» en tant que critère d’attribution, ledit critère exige des contributions positives en faveur de l’obtention ou de la préservation d’un bon état des eaux et des quantités d’eau disponibles en vertu de la directive 2000/60/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R1176-20250618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).