Lorsqu’elles choisissent d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735 au moyen de critères liés à la pollution, les autorités compétentes incluent un critère de préqualification ou un critère d’attribution, ou une combinaison des deux, pour évaluer la contribution du projet à la réduction de la pollution, autre que celle occasionnée par les gaz à effet de serre, lors des phases de lancement, d’exploitation et de mise à l’arrêt définitif. Les méthodes, seuils et mécanismes de conformité pertinents sont définis conformément au droit de l’Union et sur la base de celui-ci, s’il existe, et en tenant compte, s’il y a lieu, des critères énoncés à l’appendice C du règlement délégué (UE) 2023/2486.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1176 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/05/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R1176-20250618 du 18/06/2025, la plus récente en français).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
IntituléDurabilité environnementale — pollution
Rattachement
CHAPITRE IV — CONTRIBUTION À LA DURABILITÉ
- Règlement d’exécution (UE) 2025/1176
- CHAPITRE IV — CONTRIBUTION À LA DURABILITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R1176-20250618)
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