Règlement d’exécution (UE) 2025/1176 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/05/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R1176-20250618 du 18/06/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
IntituléContribution à la durabilité: innovation
Rattachement
CHAPITRE IV — CONTRIBUTION À LA DURABILITÉ
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1176
  2. CHAPITRE IV — CONTRIBUTION À LA DURABILITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R1176-20250618)
Référencearticle 14 du règlement d’exécution (UE) 2025/1176EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles choisissent d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735 au moyen de critères liés à l’innovation, les autorités compétentes font la distinction, le cas échéant, entre:

a) les enchères portant sur des solutions entièrement innovantes spécifiquement axées sur la promotion de nouvelles technologies ou solutions; et

b) les enchères qui ne sont pas spécifiquement axées sur l’innovation en tant que moteur essentiel de l’enchère.

Dans ces deux types d’enchères, le recours à des critères de préqualification ou d’attribution entraîne l’obligation pour tous les soumissionnaires de projets d’obtenir un niveau minimum d’amélioration dans les indicateurs de performance clés qui aille au-delà de l’état de la technique relatif aux technologies et solutions qui se trouvent déjà sur le marché et sont en lien avec l’objet de l’enchère à laquelle lesdits soumissionnaires participent.

2. Outre les exigences énoncées au paragraphe 1, deuxième alinéa, la contribution à l’innovation des enchères visées au paragraphe 1, point a), sur la base de critères de préqualification est évaluée au regard d’un critère supplémentaire imposant à tous les projets un certain degré de maturité. Pour ce type d’enchères, les autorités compétentes incluent des exigences supplémentaires imposant au soumissionnaire retenu de diffuser les connaissances relatives aux résultats innovants des projets ou à proposer des licences pour l’accès aux résultats de la recherche et aux projets de développement protégés par des droits de propriété intellectuelle, au prix du marché et sur une base non exclusive et non discriminatoire, à destination des parties intéressées de l’EEE.

3. Outre les exigences énoncées au paragraphe 1, deuxième alinéa, la contribution à l’innovation des enchères visées au paragraphe 1, point b), sur la base de critères de préqualification peut être évaluée au regard d’un critère supplémentaire imposant à tous les projets un certain degré de maturité. Pour ce type d’enchères, les autorités compétentes peuvent également inclure des exigences supplémentaires concernant les pratiques en matière de diffusion des connaissances relatives aux résultats innovants des projets ou en matière de licences pour l’accès aux résultats futurs de la recherche et aux nouveaux projets de développement protégés par des droits de propriété intellectuelle, au prix du marché et sur une base non exclusive et non discriminatoire, à destination des parties intéressées de l’EEE.

4. Le degré de maturité de l’innovation proposée dans l’enchère visé aux paragraphes 2 et 3 est évalué, le cas échéant, au moyen de méthodes crédibles et établies, par exemple en faisant référence à un niveau de maturité technologique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R1176-20250618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).