Règlement d’exécution (UE) 2025/1176 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/05/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R1176-20250618 du 18/06/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
IntituléContribution à la durabilité: intégration du système énergétique
Rattachement
CHAPITRE IV — CONTRIBUTION À LA DURABILITÉ
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1176
  2. CHAPITRE IV — CONTRIBUTION À LA DURABILITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R1176-20250618)
Référencearticle 15 du règlement d’exécution (UE) 2025/1176EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles choisissent d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735 au moyen de critères liés à l’intégration du système énergétique, les autorités compétentes tiennent compte de la manière dont les projets participants contribuent, dans le cadre de leur exploitation, à répondre aux besoins du système, sur la base de leur flexibilité temporelle, de l’incidence de leur localisation et des connexions entre vecteurs énergétiques, dans les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4.

2. La flexibilité temporelle du projet participant est évaluée au regard des solutions proposées, qu’il s’agisse de nouveaux investissements ou de solutions acquises par l’intermédiaire de tiers, en particulier sous la forme d’une combinaison de plusieurs technologies de production d’énergie renouvelable, d’une combinaison d’actifs de production et d’actifs de stockage d’électricité, ou d’une combinaison d’actifs de production et d’actifs ou solutions du côté de la demande. Sauf exception dûment justifiée, ladite évaluation n’exclut aucune technologie capable de contribuer à la satisfaction des besoins recensés du système.

3. L’incidence de la localisation du projet participant sur les besoins du système est évaluée au regard de la combinaison de ses caractéristiques pertinentes, y compris le profil de production dans le temps ou la capacité de production dans le temps, ainsi que la sélection du site et du point de raccordement au réseau, tout en tenant compte de la planification du réseau.

4. La capacité du projet participant à créer des connexions entre vecteurs énergétiques est évaluée au regard de sa capacité à transférer de l’énergie renouvelable d’un vecteur à un autre, et notamment de l’existence ou non d’une combinaison d’actifs de production et d’actifs de conversion de l’énergie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R1176-20250618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).