Règlement d’exécution (UE) 2025/1176 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/05/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R1176-20250618 du 18/06/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
IntituléPrincipes généraux
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1176
  2. CHAPITRE I — OBJET, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R1176-20250618)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1176EUR-Lex →

Les critères autres que le prix dans les enchères en application de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735 satisfont aux principes généraux suivants:

a) ils sont définis et évalués de manière objective, transparente et non discriminatoire, compte tenu des objectifs stratégiques de l’enchère et de la contribution potentielle de chaque technologie auxdits objectifs;

b) ils reflètent la maturité commerciale des technologies concernées et peuvent être conçus en faisant participer les acteurs du marché intéressés, y compris les concepteurs, les fabricants, la société civile et les experts, en ce qui concerne les différents critères autres que le prix inclus dans les enchères;

c) ils contribuent au déploiement rapide, efficace et durable des énergies renouvelables d’une manière compétitive, permettent d’attirer les investissements privés et apportent des avantages tels que la sécurité en matière d’investissement;

d) ils garantissent la mise en place d’une procédure de mise en concurrence et évitent l’établissement de barrières à l’entrée insurmontables et injustifiées et l’instauration de coûts disproportionnés, tout en dissuadant les entreprises de soumissionner si elles n’ont pas la ferme intention de réaliser le projet et de respecter les spécifications du projet;

e) ils sont appliqués conformément au droit de l’Union et aux engagements de l’Union en vertu des accords internationaux en matière de commerce et d’investissement;

f) ils s’appuient, lorsqu’il en existe, sur les méthodes d’évaluation prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la technologie «zéro net» concernée;

g) lorsque des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2024/1781 établissent des classes de performance en lien avec les technologies «zéro net», les critères pertinents de l’enchère pour le déploiement desdites technologies «zéro net» sont fondés sur lesdites classes de performance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R1176-20250618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).