Règlement d’exécution (UE) 2025/1176 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/05/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R1176-20250618 du 18/06/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
IntituléConduite responsable des entreprises
Rattachement
CHAPITRE II — CRITÈRES DE PRÉQUALIFICATION OBLIGATOIRES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1176
  2. CHAPITRE II — CRITÈRES DE PRÉQUALIFICATION OBLIGATOIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R1176-20250618)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/1176EUR-Lex →

1. Les critères de préqualification relatifs à la conduite responsable des entreprises exigent des soumissionnaires, sauf s’il s’agit de personnes physiques, d’entreprises qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2013/34/UE comme défini aux articles 19 bis et 29 bis et dans leurs modifications ultérieures, ou de communautés d’énergie renouvelable, qu’ils prennent des mesures pour prendre en compte, dans leurs activités commerciales liées à l’enchère, les éléments essentiels du devoir de vigilance énoncés à l’article 5, paragraphe 1, points a) à g), de la directive (UE) 2024/1760 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité.

2. Les autorités compétentes exigent des soumissionnaires, sauf s’il s’agit de personnes physiques, d’entreprises qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2013/34/UE comme défini aux articles 19 bis et 29 bis et dans leurs modifications ultérieures, ou de communautés d’énergie renouvelable, qu’ils communiquent publiquement au sujet de leur conduite responsable au moyen d’une déclaration publique couvrant au moins les éléments essentiels de la vigilance raisonnable énoncés à l’annexe I, paragraphe 61, points a) à e), du règlement délégué (UE) 2023/2772.

3. Les autorités compétentes exigent des personnes physiques, des entreprises qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2013/34/UE comme défini aux articles 19 bis et 29 bis et dans leurs modifications ultérieures, et des communautés d’énergie renouvelable qui présentent une offre relative à des projets d’une capacité supérieure à 10 MW qu’elles fassent rapport, dans leurs activités commerciales liées à l’enchère, sur les éléments essentiels de la vigilance raisonnable énoncés à l’annexe I, paragraphe 61, points a) à e), du règlement délégué (UE) 2023/2772, ou en utilisant les normes d’information en matière de durabilité à caractère volontaire recommandées au niveau de l’Union, lorsqu’il en existe.

4. Les autorités compétentes peuvent appliquer les paragraphes 1 et 2 aux personnes physiques, aux entreprises qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2013/34/UE comme défini aux articles 19 bis et 29 bis et dans leurs modifications ultérieures, et aux communautés d’énergie renouvelable qui présentent une offre concernant des projets d’une capacité supérieure à 10 MW. S’ils appliquent lesdits paragraphes auxdits soumissionnaires, le paragraphe 3 ne s’applique pas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R1176-20250618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).