Règlement d’exécution (UE) 2025/1176 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/05/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R1176-20250618 du 18/06/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
IntituléDurabilité environnementale — économie circulaire
Rattachement
CHAPITRE IV — CONTRIBUTION À LA DURABILITÉ
  1. Règlement d’exécution (UE) 2025/1176
  2. CHAPITRE IV — CONTRIBUTION À LA DURABILITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R1176-20250618)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2025/1176EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles choisissent d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735 au moyen de critères liés à l’économie circulaire, comme critères de préqualification ou critères d’attribution, ou une combinaison des deux, les autorités compétentes tiennent compte de la contribution des projets participant à l’enchère à l’un ou plusieurs des paramètres suivants, pour autant qu’ils constituent une part substantielle de l’incidence environnementale du produit:

— recyclabilité des produits, sur la base d’un ou plusieurs paramètres pertinents des produits tels que définis à l’annexe I, point d), du règlement (UE) 2024/1781;

— facilité de réparation et d’entretien, ou facilité d’amélioration, de réemploi, de remanufacturage et de reconditionnement des produits, sur la base d’un ou plusieurs paramètres pertinents des produits tels que définis à l’annexe I, point b), c) et e), du règlement (UE) 2024/1781;

— utilisation de matériaux recyclés ou contenu recyclé dans les produits, y compris des matières premières critiques.

2. Lorsqu’elles définissent les critères liés à l’économie circulaire visés au paragraphe 1, les autorités compétentes utilisent les méthodes fournies dans la législation de l’Union portant spécifiquement sur les technologies «zéro net» relevant du champ d’application du présent règlement d’exécution, lorsqu’il en existe. S’il n’existe pas de telles méthodes ou de références à de telles méthodes dans la législation de l’Union, les autorités compétentes utilisent les méthodes établies dans les normes internationales, lorsqu’il en existe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R1176-20250618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).