Règlement d’exécution (UE) 2025/1176 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025R1176)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2025/1176EUR-Lex →

(10) Afin de remédier aux dépendances de l’Union à l’égard d’un seul pays tiers fournissant plus de 50 % d’une technologie «zéro net» spécifique ou de ses composants ou au moins 40 % dans certaines circonstances, et afin de promouvoir la diversification de l’approvisionnement, les autorités compétentes des États membres devraient limiter la participation aux enchères en question ou attribuer des points sur la base d’exigences liées à l’origine du produit final et d’un certain nombre de principaux composants spécifiques définis dans le règlement d’exécution (UE) 2025/1178 de la Commission qui sont originaires d’un pays tiers dont l’Union est excessivement dépendante. En outre, il convient de limiter l’origine de certains composants stratégiques clés compte tenu de leur valeur technologique et de leur rôle central dans la sécurité de l’approvisionnement en énergie et dans la chaîne d’approvisionnement des technologies «zéro net» spécifiques, mais pour d’autres principaux composants spécifiques, les soumissionnaires devraient conserver une certaine souplesse dans le choix des composants qu’ils entendent se procurer auprès du pays tiers dont l’Union est excessivement dépendante, dans les limites fixées dans le présent règlement. Ces exigences prévoient une méthode pratique et objectivement vérifiable pour évaluer la résilience des technologies «zéro net» et de leurs principaux composants spécifiques soumis à une enchère. Il convient de fixer les exigences particulières pour les différentes technologies et leurs composants spécifiques principaux en tenant compte de leurs caractéristiques spécifiques et des circonstances particulières qui leur sont attachées, telles que la disponibilité d’autres sources d’approvisionnement, l’existence de capacités de production suffisantes à l’échelle mondiale, le niveau de maturité et le taux de déploiement de la technologie, l’incidence de la diversification sur les chaînes d’approvisionnement et les coûts globaux. Dans le cas des produits finaux des technologies photovoltaïques (systèmes solaires photovoltaïques) et des modules photovoltaïques, les règles d’origine non préférentielle énoncées dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission prévoient que l’assemblage en modules photovoltaïques de cellules photovoltaïques (HS 854142), qui sont classées dans la même position tarifaire que les modules photovoltaïques (HS854143), ou de composants équivalents ne changerait pas l’origine du module. Pour cette raison, il convient de se référer à l’assemblage du système photovoltaïque et du module photovoltaïque, plutôt qu’à leur origine, comme référence pour la contribution à la résilience de ces étapes de fabrication particulières.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1176. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).