Règlement d’exécution (UE) 2025/1176 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025R1176)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2025/1176EUR-Lex →

(12) Lorsque, conformément à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) 2024/1735, elle procède à l’évaluation de l’application des critères de résilience et de durabilité en ce qui concerne les enchères pour le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et de leur effet sur le déploiement accéléré des technologies liées aux énergies renouvelables, la Commission devrait tenir dûment compte de l’efficacité du critère de résilience et déterminer si cette efficacité est compromise par des pratiques visant à modifier l’origine ou le lieu d’assemblage des produits finaux ou des composants spécifiques principaux de technologies «zéro net».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1176. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).