(13) Les autorités compétentes des États membres devraient également évaluer la contribution à la résilience des enchères pour les technologies éoliennes terrestres, les technologies éoliennes en mer et les électrolyseurs, même lorsqu’il existe plus d’un pays tiers fournissant plus de 50 % de ces technologies ou de leurs composants ou au moins 40 % dans certaines circonstances, étant donné que, pour ces technologies, il existe un risque important de dépendance accrue à l’égard des importations en provenance de la République populaire de Chine, ce qui pourrait menacer la sécurité d’approvisionnement de l’Union. Il en est ainsi compte tenu de l’évolution actuelle et prévue de l’offre et de la demande de ces technologies au niveau mondial et de l’Union, ainsi que du fait que la capacité de production de la République populaire de Chine dépasse 50 % de la production mondiale et que sa production prévue excède considérablement ses objectifs nationaux et la demande intérieure prévisible.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1176 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025R1176)
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