(15) Le règlement (UE) 2024/1735 prévoit la prise en compte de considérations liées à la durabilité environnementale tant dans certaines procédures de passation de marchés publics que dans certaines enchères pour le déploiement de sources d’énergie renouvelables. Le règlement confère à la Commission des compétences d’exécution lui permettant de préciser, d’une part, les exigences minimales en matière de durabilité environnementale applicables aux marchés publics et, d’autre part, les critères de durabilité environnementale qui peuvent être utilisés dans les enchères pour le déploiement de sources d’énergie renouvelables. Les premières seront établies dans un règlement d’exécution à adopter en vertu de l’article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1735, tandis que les seconds sont définis dans le présent règlement. Les deux actes répondent au même objectif, à savoir accroître la durabilité environnementale des technologies «zéro net» et réduire leur incidence sur l’environnement. Toutefois, l’approche adoptée pour les deux règlements et leur contenu diffèrent afin de tenir compte des différentes habilitations juridiques spécifiques, de la différence entre les procédures relatives aux marchés publics et les procédures relatives aux enchères pour le déploiement de sources d’énergie renouvelables, des différences de champ d’application en ce qui concerne les technologies «zéro net» couvertes et de la différence entre les types d’autorités chargées de ces différentes procédures et entre les volumes déployés dans le cadre de ces procédures.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1176 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025R1176)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.