Règlement d’exécution (UE) 2025/1176 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025R1176)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d’exécution (UE) 2025/1176EUR-Lex →

(17) L’empreinte carbone des technologies liées aux énergies renouvelables est l’un des critères pertinents que les autorités compétentes des États membres peuvent introduire dans les enchères afin d’évaluer leur contribution à la durabilité environnementale. Pour que ce critère soit objectif, transparent et non discriminatoire, l’empreinte carbone de la technologie «zéro net» devrait être mesurée et évaluée sur la base du cycle de vie. Il convient également d’harmoniser les méthodes d’évaluation de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie afin de réduire les marges relatives aux hypothèses et d’améliorer la comparabilité des résultats, ce qui est nécessaire pour permettre une contribution efficace à la durabilité environnementale. Une harmonisation plus poussée dans ce domaine est attendue dans le cadre du pacte pour une industrie propre. Lorsque le droit de l’Union prévoit une méthode d’évaluation de l’empreinte carbone d’une technologie «zéro net» donnée, les États membres devraient l’appliquer à leurs enchères nationales pour le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisant cette technologie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1176. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).