Règlement d’exécution (UE) 2025/1176 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025R1176)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d’exécution (UE) 2025/1176EUR-Lex →

(18) En l’absence de législation de l’Union prévoyant une méthode particulière ou une méthode indiquant qu’elle peut être utilisée comme substitut pour évaluer l’empreinte carbone d’une technologie donnée dans le domaine des énergies renouvelables, il est nécessaire, pour améliorer la comparabilité des résultats lors de l’utilisation de l’empreinte carbone comme critère dans les enchères, de préciser davantage les paramètres de conception de ce critère, notamment en ce qui concerne la méthodologie et les exigences de qualité des données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1176. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).