(18) En l’absence de législation de l’Union prévoyant une méthode particulière ou une méthode indiquant qu’elle peut être utilisée comme substitut pour évaluer l’empreinte carbone d’une technologie donnée dans le domaine des énergies renouvelables, il est nécessaire, pour améliorer la comparabilité des résultats lors de l’utilisation de l’empreinte carbone comme critère dans les enchères, de préciser davantage les paramètres de conception de ce critère, notamment en ce qui concerne la méthodologie et les exigences de qualité des données.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1176 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025R1176)
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