Règlement d’exécution (UE) 2025/1176 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025R1176)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d’exécution (UE) 2025/1176EUR-Lex →

(23) Lorsque les autorités compétentes incluent l’incidence des technologies «zéro net» sur la biodiversité comme critère d’attribution, ce critère devrait exiger des contributions positives nettes à la biodiversité. Parmi les exemples de mesures visant à apporter une contribution positive nette à la biodiversité, on peut citer la restauration ou le rétablissement des habitats, les mesures visant à améliorer les habitats des espèces et à accroître leurs populations ou les mesures visant à réduire la pression exercée par d’autres activités sur l’environnement. Récompenser les contributions positives nettes à la biodiversité allant au-delà des mesures de compensation garantit des conditions de concurrence équitables entre les soumissionnaires dont les projets ont des incidences divergentes et incite à éviter ou à réduire au minimum les incidences négatives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1176. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).