(29) Lorsque l’innovation sert de critère de préqualification ou d’attribution dans les enchères, il convient de distinguer deux types d’enchères. Tout d’abord, les types d’enchères les plus courants sont ceux qui ne sont pas spécifiquement axés sur l’innovation en tant que principal moteur de l’enchère, mais dont l’objectif principal est le déploiement de sources d’énergie renouvelables. Bien que ces enchères ne visent pas à promouvoir l’innovation en tant que telle, certains éléments qui récompensent l’innovation peuvent être ajoutés dans la conception de l’enchère en tant que critères d’attribution ou de préqualification. Un deuxième sous-ensemble plus restreint d’enchères, pouvant être qualifiées d’enchères portant sur des solutions entièrement innovantes, a comme objectif principal la promotion de l’innovation liée au déploiement futur de sources d’énergie renouvelables, par exemple des projets d’énergie houlomotrice et marémotrice ou des projets d’éoliennes portées par des cerfs-volants.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1176 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025R1176)
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