Règlement d’exécution (UE) 2025/1176 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025R1176)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1176EUR-Lex →

(3) Le critère relatif à la conduite responsable des entreprises devrait garantir que les activités menées par les entreprises sont conformes aux besoins de la société et de la nature. Sur la base du cadre de normes internationales applicable, tel que les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies, les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales pour une conduite responsable des entreprises, le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale (déclaration des entreprises multinationales) et la législation pertinente de l’Union sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, en particulier la directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil ainsi que la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil et le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission, l’introduction d’un critère de préqualification relatif à la conduite responsable des entreprises dans le cadre des enchères devrait aller au-delà des exigences du devoir de vigilance prévues par le droit de l’Union en vigueur en exigeant l’adoption de mesures portant sur les éléments essentiels du devoir de vigilance en ce qui concerne les activités commerciales générales du soumissionnaire en lien avec les enchères. Les soumissionnaires devraient également être tenus de communiquer publiquement sur les mesures prises à cet effet. Afin d’éviter d’imposer une charge bureaucratique excessive, les personnes physiques, les entreprises qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil au sens de ses articles 19 bis et 29 bis, et de leurs modifications ultérieures, et les communautés d’énergie renouvelable ne devraient pas être tenues de se conformer à cette obligation supplémentaire et sont soumises à des exigences moins strictes, tout en étant totalement exemptées de l’application du critère de conduite responsable des entreprises pour les projets d’une capacité inférieure à 10 MW. Toutefois, les États membres devraient maintenir la possibilité d’étendre aux personnes physiques, aux entreprises qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2013/34/UE telles que définies aux articles 19 bis et 29 bis et dans leurs modifications ultérieures, ainsi qu’aux communautés d’énergie renouvelable, l’obligation de prendre des mesures pour tenir compte des éléments essentiels du devoir de vigilance pour les projets d’une capacité supérieure à 10 MW. L’évaluation du respect du critère de conduite responsable des entreprises devrait être fondée sur les éléments essentiels du devoir de vigilance, tels que définis à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/2772.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1176. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).