(30) Dans les deux types d’enchères pour lesquels l’innovation est un critère de préqualification ou d’attribution, les autorités compétentes devraient toujours évaluer la contribution des projets candidats à un niveau minimal d’amélioration des indicateurs de performance clés pour faire en sorte que le projet apporte des solutions, des technologies ou des améliorations allant au-delà de l’état de la technique déjà disponible sur le marché et relatif à l’objet des enchères. Le choix des indicateurs de performance clés sur la base desquels l’innovation sera comparée aux solutions et technologies de pointe dépend de l’objectif de politique publique poursuivi par les États membres. Il peut s’agir, par exemple, d’indicateurs de performance clés mesurant les améliorations de l’efficacité de la technologie en matière de production d’énergie, de recyclabilité, de flexibilité de la solution ou de la technologie du point de vue de la promotion de l’intégration du système énergétique, de moindre dépendance à l’égard des matières premières, de longévité de la technologie, de réduction de l’incidence environnementale ou d’autres indicateurs de performance clés en fonction de l’objectif de politique publique spécifique poursuivi par l’inclusion de ce critère autre que le prix lié à l’innovation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1176 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025R1176)
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