Règlement d’exécution (UE) 2025/1176 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025R1176)
RéférenceConsidérant 31 du règlement d’exécution (UE) 2025/1176EUR-Lex →

(31) Dans le cadre des enchères portant sur des solutions entièrement innovantes, l’introduction de critères de préqualification pour évaluer l’innovation devrait également tenir compte de la maturité des solutions ou technologies proposées afin de garantir que le projet candidat répond aux objectifs de l’appel d’offres et que les innovations proposées ne sont pas à un stade de développement si précoce qu’elles ne se concrétiseront pas. Pour les enchères qui ne sont pas axées spécifiquement sur l’innovation, les autorités compétentes devraient également être autorisées à exiger un certain niveau de maturité des projets soumis aux enchères afin d’éviter de recevoir des offres à des stades très précoces de développement, peu susceptibles d’atteindre les objectifs des enchères.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1176. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).