Règlement d’exécution (UE) 2025/1176 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025R1176)
RéférenceConsidérant 33 du règlement d’exécution (UE) 2025/1176EUR-Lex →

(33) Avec l’introduction de nouvelles installations d’énergie renouvelable variable, le système électrique est confronté à des difficultés spécifiques telles que la nécessité de résoudre les problèmes de congestion du réseau tout en maintenant la stabilité du réseau. Ces besoins sont généralement couverts par le redispatching et d’autres solutions coûteuses pour le système. L’introduction de l’intégration du système énergétique en tant que critère autre que le prix dans les enchères pour les énergies renouvelables peut alléger ces coûts liés au système en tenant compte de l’impact sur le système de l’exploitation du projet d’énergie renouvelable. Néanmoins, il n’est pas possible de répondre aux besoins du système énergétique au moyen uniquement de critères autres que le prix dans les enchères pour les énergies renouvelables, et des solutions systémiques doivent donc être mises en place, portant notamment sur la planification du réseau, les aspects réglementaires, les signaux du marché ou les tarifs de réseau.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1176. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).