(34) Les critères autres que le prix liés à l’intégration du système énergétique devraient être conçus de manière à permettre la participation de toutes les technologies et solutions qui peuvent contribuer à répondre aux besoins recensés du système. Si cela est dûment justifié sur la base des besoins recensés du système ou autorisé par le droit de l’Union, les enchères devraient également se concentrer sur une ou plusieurs technologies ou solutions. Ces technologies ou solutions pourraient être incluses dans les investissements envisagés dans le projet soumis aux enchères, ou acquises dans le cadre d’un contrat avec un tiers, pour autant qu’elles constituent un nouvel investissement. Cette possibilité permettra aux soumissionnaires de choisir les solutions présentant le meilleur rapport coût-efficacité. L’évaluation de la contribution des différentes technologies et solutions à un besoin du système peut nécessiter des outils de modélisation permettant aux autorités d’estimer de manière objective et non discriminatoire l’incidence sur le système énergétique des scénarios avec et sans le projet soumis aux enchères. D’autres approches pourraient se concentrer sur des variables objectives et vérifiables servant soit d’indicateurs pour les besoins généraux du système, soit d’indicateurs de la contribution de technologies spécifiques, en tenant compte en particulier de la planification du réseau. Toutefois, ces approches alternatives risquent de sous-estimer l’impact potentiel du projet candidat sur le système.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1176 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025R1176)
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