(35) Lorsqu’elles incluent l’intégration du système énergétique comme critère dans la conception des enchères, les autorités compétentes devraient tenir compte de la contribution des projets soumis aux enchères à la satisfaction des besoins du système, sur la base des trois paramètres clés suivants: la contribution des projets soumis aux enchères aux besoins du système électrique d’un point de vue temporel; leur contribution à l’établissement de connexions entre vecteurs énergétiques; et leur contribution aux besoins du système électrique d’un point de vue de la localisation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1176 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025R1176)
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