Règlement d’exécution (UE) 2025/1176 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025R1176)
RéférenceConsidérant 36 du règlement d’exécution (UE) 2025/1176EUR-Lex →

(36) Lors de l’évaluation de la contribution des projets soumis aux enchères à la satisfaction des besoins du système électrique dans une perspective temporelle, il convient de tenir compte du large éventail de solutions, y compris le stockage de l’énergie et la réponse à la demande, qui peuvent contribuer à corriger les déséquilibres créés par les variations de la production d’énergie renouvelable et de la demande d’électricité. Dans le cadre des enchères pour le déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, l’utilisation, par les projets soumis aux enchères, d’actifs permettant de moduler la production, l’injection dans le réseau ou la consommation contribue à répondre aux besoins du système en offrant une flexibilité temporelle. Cet objectif peut être atteint, par exemple, en combinant plusieurs technologies de production d’énergie renouvelable, en associant des actifs de production et des actifs de stockage de l’électricité ou en combinant des actifs de production et des actifs ou solutions du côté de la demande capables d’augmenter ou de réduire la demande d’électricité en fonction des besoins.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1176. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).