Règlement d’exécution (UE) 2025/1176 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025R1176)
RéférenceConsidérant 38 du règlement d’exécution (UE) 2025/1176EUR-Lex →

(38) Lorsque la contribution du projet soumis aux enchères aux besoins du système électrique est évaluée du point de vue de la localisation, l’accent devrait être mis sur l’interaction entre la topologie du réseau et la localisation des actifs de production et de consommation, qui peut entraîner des problèmes de congestion du réseau et une moindre utilisation des énergies renouvelables. Une localisation optimale des nouveaux projets de production d’énergie renouvelable et du point de raccordement au réseau peut donc contribuer à atténuer les problèmes de congestion du réseau et revêt une importance cruciale pour les besoins du système électrique. Les enchères peuvent dès lors limiter la participation aux projets situés dans des zones prédéfinies où ils peuvent contribuer à réduire la congestion du réseau ou attribuer des points aux projets soumis aux enchères en fonction de l’incidence de leur localisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1176. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).