(42) Le présent règlement s’entend sans préjudice de l’article 4 de la directive (UE) 2018/2001 et des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que des obligations internationales de l’Union. Les autorités compétentes des États membres devraient introduire des critères de préqualification ou d’attribution dans les enchères pour le déploiement de sources d’énergie renouvelables conformément aux obligations internationales de l’Union et dans le respect de l’exigence pertinente relative à l’imposition de mesures restrictives pour des raisons de sécurité et d’ordre public. Ces critères devraient aussi être conformes au droit de l’Union, ne pas aller au-delà du droit de l’Union et être cohérents avec les engagements souscrits au titre d’accords en matière de commerce et d’investissement auxquels l’Union ou les États membres sont parties ou d’autres arrangements en matière de commerce et d’investissement auxquels ils adhèrent.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1176 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025R1176)
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