Règlement d’exécution (UE) 2025/1176 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1176
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025R1176)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/1176EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1735, les États membres doivent inclure des critères de préqualification ou des critères d’attribution pour évaluer la contribution des enchères à la durabilité et à la résilience. L’article 25 du règlement (UE) 2024/1735 impose aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices d’appliquer, dans certaines procédures de passation de marchés publics, des exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale et certaines exigences obligatoires pour évaluer la contribution de l’offre à la résilience. Tant les procédures de passation de marchés publics que les enchères pour le déploiement des sources d’énergie renouvelables contribuent à la résilience de l’Union. Les entreprises publiques opérant dans le secteur de l’énergie qui sont des entités adjudicatrices conformément à l’article 4 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil sont soumises à l’article 25 du règlement (UE) 2024/1735 lorsqu’elles acquièrent des technologies «zéro net» énumérées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à k), du règlement (UE) 2024/1735. Dans le même temps, elles peuvent également participer en tant que soumissionnaires aux enchères pour le déploiement des sources d’énergie renouvelable, conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2024/1735. Le considérant 81 du règlement (UE) 2024/1735 rappelle qu’il importe de veiller à ce que les exigences en matière de durabilité et de résilience soient appliquées de manière à assurer une concurrence loyale et équitable entre les acteurs du marché, quelle que soit leur structure de propriété. Afin de garantir une telle concurrence loyale et équitable et aux fins de l’évaluation des exigences en matière de résilience et de durabilité environnementale, les entreprises publiques participant aux enchères pour le déploiement des sources d’énergie renouvelable conformément à l’article 26 ne devraient être soumises qu’aux règles énoncées à l’article 26. Les règles énoncées à l’article 25 devraient s’appliquer à la passation de marchés pour les technologies «zéro net», sauf lorsque ces marchés sont utilisés pour mener à bien des projets attribués dans le cadre des enchères pour le déploiement des sources d’énergie renouvelables soumises à l’article 26.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1176. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).