Règlement d’exécution (UE) 2025/1178 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1178
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1178
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025R1178)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/1178EUR-Lex →

(2) En vertu des articles 25, 26 et 28 du règlement (UE) 2024/1735, lorsqu’il existe des preuves d’une dépendance significative à l’égard de pays tiers en ce qui concerne l’approvisionnement de l’Union en technologies «zéro net», des critères autres que les prix, tels que la contribution à la résilience, doivent être appliqués dans le cadre des marchés publics, des enchères concernant les énergies renouvelables ou d’autres formes d’intervention publique. Aux fins de l’évaluation de la contribution à la résilience, la Commission doit adopter un acte d’exécution comprenant une liste des produits finis de technologies «zéro net» et de leurs principaux composants spécifiques. Cette liste permet d’évaluer la contribution à la résilience.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1178. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).