Règlement d’exécution (UE) 2025/1178 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1178
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1178
Versionacte d'origine du 23/05/2025 (CELEX 32025R1178)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/1178EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 29, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2024/1735, la Commission doit fournir des informations actualisées sur les parts de l’approvisionnement de l’Union en provenance de différents pays tiers pour les technologies «zéro net» et leurs principaux composants spécifiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1178. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).