(1) L’Union doit protéger efficacement l’intégrité et le bon fonctionnement de son système financier et du marché intérieur contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 exige en conséquence que la Commission recense les pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme («LBC/FT») présentent des carences stratégiques qui font dès lors peser une menace significative sur le système financier de l’Union (ci-après les «pays tiers à haut risque»).
Règlement délégué (UE) 2025/1184 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1184
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1184
Versionacte d'origine du 10/06/2025 (CELEX 32025R1184)
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