Règlement d’exécution (UE) 2025/1186 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1186
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1186
Versionacte d'origine du 17/06/2025 (CELEX 32025R1186)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2025/1186EUR-Lex →

(1) Le 12 juin 2024, la société SODEL a soumis à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 et à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) no 414/2013 de la Commission, une demande d’autorisation de l’Union pour le même produit biocide unique, au sens de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 414/2013, dénommé «exeol air cid 01» et relevant des types de produits 2 et 4 tels que décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012, en se référant au produit biocide unique dont le numéro d’autorisation est EU-0029752-0007, qui fait partie de la famille de produits biocides de référence «Oxy’Pharm H2O2». Ladite demande a été enregistrée dans le registre des produits biocides sous le numéro BC-NA095946-30. La demande indiquait également le numéro d’autorisation de la famille de produits biocides de référence «Oxy’Pharm H2O2», autorisée par le règlement d’exécution (UE) 2023/1764 de la Commission sous le numéro EU-0029752-0000.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1186. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).