Règlement d’exécution (UE) 2025/1186 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1186
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1186
Versionacte d'origine du 17/06/2025 (CELEX 32025R1186)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/1186EUR-Lex →

(4) Dans cet avis, l’Agence conclut que les différences proposées entre, d’une part, le produit biocide unique «exeol air cid 01» et, d’autre part, le produit biocide unique de référence dont le numéro d’autorisation est EU-0029752-0007 qui fait partie de la famille de produits biocides de référence «Oxy’Pharm H2O2» concernent simplement des informations qui peuvent faire l’objet d’une modification administrative conformément au règlement d’exécution (UE) no 354/2013 de la Commission; en outre, l’Agence conclut que, sur la base de l’évaluation de la famille de produits biocides de référence «Oxy’Pharm H2O2» et sous réserve du respect du projet de RCP, le même produit biocide unique «exeol air cid 01» remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1186. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).