(100) La Commission a fait observer que l’inflation et la déflation monétaire n’étaient pas des critères utilisés pour évaluer la représentativité d’un pays conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base et que, dans le cas où la Commission choisirait la Turquie comme pays représentatif, elle ajusterait les valeurs pour tenir compte de l’inflation et/ou de la déflation monétaire, le cas échéant, afin de refléter les coûts pour la période d’enquête. En outre, les sociétés n’ont pas fourni d’éléments de preuve étayés quant à l’existence d’une ingérence politique dans le coût de la main-d’œuvre. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1189 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1189
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1189
Versionacte d'origine du 13/06/2025 (CELEX 32025R1189)
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