(269) Comme indiqué au considérant 238 ci-dessus, le coût de production unitaire au sein de l’Union a considérablement augmenté (de 46 %) au cours de la période considérée. Néanmoins, en 2022, les producteurs de l’Union ont été en mesure d’augmenter leurs prix de vente en réponse à la hausse des coûts de production, ce qui leur a permis de compenser partiellement ces hausses et d’atteindre un certain degré de rentabilité. Toutefois, au cours de la période d’enquête, malgré une légère baisse du coût de production, la rentabilité des producteurs de l’Union a fortement diminué, atteignant des niveaux nettement négatifs. Cette détérioration démontre clairement le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. La présence d’importations faisant l’objet d’un dumping ne devrait pas empêcher les producteurs de l’Union d’ajuster leurs prix pour tenir compte de l’augmentation des coûts de production. Dans des circonstances où les prix des producteurs de l’Union ont été fortement réprimés par le volume croissant des importations faisant l’objet d’un dumping, alors que les coûts de production sont restés élevés, l’effondrement de la rentabilité qui en a résulté ne peut être attribué à des inefficacités internes ou à une mauvaise gestion du marché. Il s’agit plutôt d’une conséquence directe des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1189 · Article
Article considérant 269
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1189
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1189
Versionacte d'origine du 13/06/2025 (CELEX 32025R1189)
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