(279) La Commission n’a pas pu établir de bénéfice de base couvrant l’intégralité des coûts dans des conditions normales de concurrence avant l’augmentation des importations en provenance de Chine, étant donné que celles-ci représentaient plus de 50 % de la part de marché sur l’ensemble de la période considérée, tandis que les parts de marché avant le début de la période considérée n’ont pas pu être calculées en raison de données insuffisantes. La Commission a donc fixé à 6 % le bénéfice cible pour déterminer le prix non préjudiciable conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1189 · Article
Article considérant 279
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1189
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1189
Versionacte d'origine du 13/06/2025 (CELEX 32025R1189)
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