(295) Il convient d’instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations de produits originaires des pays concernés, conformément à la règle du droit moindre prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping au considérant 284 ci-dessus. Le montant des droits a été fixé au niveau des marges de dumping pour tous les producteurs-exportateurs, ce qui s’est avéré être la plus faible des marges de dumping et de préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1189 · Article
Article considérant 295
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1189
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1189
Versionacte d'origine du 13/06/2025 (CELEX 32025R1189)
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