Règlement d’exécution (UE) 2025/1189 · Article

Article considérant 295

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1189
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1189
Versionacte d'origine du 13/06/2025 (CELEX 32025R1189)
RéférenceConsidérant 295 du règlement d’exécution (UE) 2025/1189EUR-Lex →

(295) Il convient d’instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations de produits originaires des pays concernés, conformément à la règle du droit moindre prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping au considérant 284 ci-dessus. Le montant des droits a été fixé au niveau des marges de dumping pour tous les producteurs-exportateurs, ce qui s’est avéré être la plus faible des marges de dumping et de préjudice.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1189. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).