(87) La Commission a considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base sont pleinement conformes aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC. Comme l’organe d’appel de l’OMC l’a explicitement clarifié dans l’affaire DS473, les règles de l’OMC permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. En vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, ce n’est que lorsque des distorsions significatives sont constatées et qu’elles affectent les coûts et les prix que la valeur normale est calculée sur la base de coûts et prix non faussés provenant d’un pays représentatif ou à partir d’une valeur de référence internationale. En tout état de cause, l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), troisième tiret, du règlement de base prévoit la possibilité d’utiliser les coûts sur le marché intérieur dans la mesure où il est établi qu’ils ne sont pas faussés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1189 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1189
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1189
Versionacte d'origine du 13/06/2025 (CELEX 32025R1189)
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