(96) Pour déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission peut utiliser un pays représentatif ayant un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur. Le règlement de base ne contient aucune exigence supplémentaire prévoyant le choix du pays ayant le niveau de développement économique le plus proche de celui du pays d’exportation. Dans ces circonstances, la Commission agit ainsi en exerçant son pouvoir discrétionnaire et en utilisant des pays classés dans la même catégorie de revenus par la Banque mondiale. La catégorie pertinente de la Banque mondiale est celle des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, dans lesquels la Chine est classée. La Commission a clairement précisé dans la première note qu’elle utiliserait la base de données de la Banque mondiale à cette fin, conformément à sa pratique constante. Le fait qu’un pays puisse avoir un RNB ou un PIB par habitant plus proche de celui de la Chine qu’un autre pays n’est pas un facteur déterminant dans la sélection du pays représentatif approprié. En conséquence, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1189 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1189
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1189
Versionacte d'origine du 13/06/2025 (CELEX 32025R1189)
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