Règlement délégué (UE) 2025/1190 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1190
IntituléSpécificités des TIFM groupés ou communs
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1190
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1190)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2025/1190EUR-Lex →

1. Sauf décision contraire de l’autorité TIFM chef de file, lorsque plusieurs entités financières, identifiées conformément à l’article 16, paragraphe 2 ou 4, participent à un TIFM groupé ou commun, chaque entité financière suit chacune des étapes énoncées aux articles 9 à 15.

2. Sauf disposition contraire du présent règlement, lorsque plusieurs autorités TIFM participent à un TIFM commun ou à un TIFM groupé, au sens de l’article 16, paragraphe 3 ou 5, les références à l’«autorité TIFM» faites aux articles 9 à 15 s’entendent comme une référence à l’autorité TIFM chef de file pour ces TIFM groupés ou communs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1190. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).