(3) Les autorités TIFM devraient évaluer, à la lumière d’une évaluation globale du profil de risque lié aux TIC et de la maturité des TIC, de l’incidence sur le secteur financier et des préoccupations relatives à la stabilité financière, s’il convient qu’un type d’entité financière autre que les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les contreparties centrales, les dépositaires centraux de titres, les plates-formes de négociation et les entreprises d’assurance et de réassurance soit soumis à des TIFM. L’évaluation visant à déterminer si ces entités financières satisfont à ces critères qualitatifs devrait viser à identifier, au moyen d’indicateurs intersectoriels et objectifs, les entités financières pour lesquelles un TIFM est approprié. Dans le même temps, l’évaluation visant à déterminer si une entité financière satisfait à ces critères qualitatifs devrait faire en sorte que les entités soumises à des tests d’intrusion fondés sur la menace soient uniquement celles pour lesquelles un tel test est justifié. La question de savoir si une entité financière satisfait à ces critères qualitatifs devrait également être évaluée à la lumière de l’évolution des nouveaux marchés et de l’importance croissante que prendront à l’avenir de nouveaux acteurs du marché pour le secteur financier, dont les prestataires de services sur crypto-actifs agréés conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2025/1190 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1190
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1190
Versionacte d'origine du 13/02/2025 (CELEX 32025R1190)
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