Règlement d’exécution (UE) 2025/1192 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1192
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1192
Versionacte d'origine du 18/06/2025 (CELEX 32025R1192)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2025/1192EUR-Lex →

(11) Conformément au champ d’application élargi de l’annexe I de la directive 2003/87/CE, de nouvelles règles ont été introduites par le règlement d’exécution (UE) 2024/2493 en ce qui concerne la surveillance et la déclaration du CO2 transféré vers des installations ou des infrastructures de transport de CO2 aux fins du stockage géologique à long terme, comme indiqué à l’article 49 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066. Pour faire en sorte que toute incohérence dans les quantités de CO2 transféré déduites soit détectée, il est essentiel de préciser les contrôles à effectuer par le vérificateur lorsqu’il évalue que la méthode de surveillance a été bien appliquée et que le CO2 transféré a été correctement déduit conformément à l’article 49 dudit règlement d’exécution.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1192. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).