(22) Dans un souci de cohérence avec la vérification des émissions de CO2 et pour tenir compte du fait que les données relatives aux effets hors CO2 de l’aviation sont, dans une large mesure, traitées et enregistrées au moyen de systèmes automatisés, la définition d’un «site» dans le contexte de la vérification des émissions de CO2 et les règles relatives aux visites de sites que doit effectuer le vérificateur devraient s’appliquer également dans le contexte de la vérification des déclarations des effets hors CO2 de l’aviation. Les visites virtuelles de sites devraient être autorisées dans les mêmes conditions. Les organismes nationaux d’accréditation devraient contrôler l’application de ces conditions et les performances des vérificateurs lors de ces visites de sites dans le cadre de la surveillance annuelle des vérificateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1192 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1192
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1192
Versionacte d'origine du 18/06/2025 (CELEX 32025R1192)
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