Règlement d’exécution (UE) 2025/1192 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1192
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1192
Versionacte d'origine du 18/06/2025 (CELEX 32025R1192)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/1192EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, et à l’article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, une déclaration relative à la neutralité climatique ne peut être reconnue satisfaisante à l’issue de la vérification que si elle est exempte d’inexactitudes importantes et si les jalons et les valeurs cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été réalisés pour la période de cinq ans concernée. Afin de faciliter l’établissement structuré de rapports par le vérificateur, il convient de préciser les règles applicables dans les cas où une déclaration relative à la neutralité climatique ne peut être reconnue satisfaisante à l’issue de la vérification.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1192. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).