(8) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission a été modifié par le règlement d’exécution (UE) 2024/2493 de la Commission afin d’y inclure des règles relatives à la surveillance et à la déclaration des combustibles issus de la biomasse, carburants renouvelables d’origine non biologique, carburants à base de carbone recyclé et carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro et de ceux dont le facteur d’émission n’est pas considéré comme égal à zéro. Il convient donc d’adapter les règles existantes sur le rôle du vérificateur dans l’évaluation de l’applicabilité des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil et les éléments de preuve du respect de ces critères. Il convient que le vérificateur, lorsqu’il vérifie que la méthode de surveillance a été correctement appliquée, contrôle les éléments fournis par l’exploitant, l’exploitant d’aéronef ou l’entité réglementée pour démontrer l’applicabilité et le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre indiqués à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, et à l’article 29 bis de la directive (UE) 2018/2001 qui sont pertinents pour les combustibles issus de la biomasse, les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclés. Les mêmes contrôles devraient être effectués lors de l’évaluation du respect des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 2, paragraphe 13, de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil pour les carburants de synthèse à faible teneur en carbone. Si le vérificateur détecte un cas de non-respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables, qui ne peut être corrigé avant la délivrance du rapport de vérification, il convient de le signaler dans le rapport de vérification.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1192 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1192
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1192
Versionacte d'origine du 18/06/2025 (CELEX 32025R1192)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.