(11) Dans le cadre de l’évaluation de la condition énoncée à l’article 6, paragraphe 3, point b), du règlement IMPI concernant «la disponibilité d’autres sources pour la fourniture des biens […] concernés, afin d’éviter ou de réduire autant que possible toute incidence négative significative sur les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices», la Commission a consulté les États membres au sein du comité des obstacles au commerce afin de s’assurer qu’il n’existe pas de dépendance des États membres à l’égard des dispositifs médicaux originaires de la RPC.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1197 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1197)
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