(12) Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement IMPI, lorsque la Commission établit qu’une mesure ou pratique d’un pays tiers, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point i), existe, elle doit, si elle estime qu’une telle action va dans le sens des intérêts de l’Union, adopter une mesure relevant de l’IMPI au moyen d’un acte d’exécution. L’article 6, paragraphe 2, du règlement IMPI précise qu’une mesure relevant de l’IMPI ne doit pas être adoptée lorsque la Commission conclut que celle-ci ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1197 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1197)
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