(13) Conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement IMPI, une mesure relevant de l’IMPI doit être déterminée à la lumière des informations disponibles et sur la base des deux critères suivants: i) sa proportionnalité eu égard à la mesure ou la pratique du pays tiers et ii) la disponibilité d’autres sources pour la fourniture des biens et services concernés, afin d’éviter ou de réduire autant que possible toute incidence négative significative sur les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices. Conformément à l’article 6, paragraphe 8, du règlement IMPI, la Commission doit préciser le champ d’application de la mesure relevant de l’IMPI, en ce compris les secteurs ou les catégories de biens, les catégories spécifiques d’opérateurs économiques ainsi que les catégories spécifiques de pouvoirs adjudicateurs ou d’entités adjudicatrices et les seuils spécifiques à partir desquels la mesure relevant de l’IMPI devient applicable et, s’il y a lieu, les valeurs, en pourcentage, de l’ajustement à appliquer au résultat.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1197 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1197)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.