(14) Conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement IMPI, la Commission peut décider, dans le champ d’application de la mesure relevant de l’IMPI, de restreindre l’accès aux procédures de passation de marchés publics de l’Union pour les opérateurs économiques, les biens ou les services d’un pays tiers en exigeant des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qu’ils imposent un ajustement du résultat aux offres présentées par des opérateurs économiques originaires de ce pays tiers ou excluent les offres émanant d’opérateurs économiques originaires du pays tiers concerné. À cet égard, conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement IMPI, lorsqu’elle détermine la mesure relevant de l’IMPI sur la base de ces deux options, la Commission doit choisir le type de mesure qui serait proportionnée et remédierait le plus efficacement au niveau de l’entrave à l’accès des opérateurs économiques, des biens ou services de l’Union aux marchés publics ou aux concessions des pays tiers.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1197 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1197)
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