Règlement d’exécution (UE) 2025/1197 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1197)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) 2025/1197EUR-Lex →

(14) Conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement IMPI, la Commission peut décider, dans le champ d’application de la mesure relevant de l’IMPI, de restreindre l’accès aux procédures de passation de marchés publics de l’Union pour les opérateurs économiques, les biens ou les services d’un pays tiers en exigeant des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qu’ils imposent un ajustement du résultat aux offres présentées par des opérateurs économiques originaires de ce pays tiers ou excluent les offres émanant d’opérateurs économiques originaires du pays tiers concerné. À cet égard, conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement IMPI, lorsqu’elle détermine la mesure relevant de l’IMPI sur la base de ces deux options, la Commission doit choisir le type de mesure qui serait proportionnée et remédierait le plus efficacement au niveau de l’entrave à l’accès des opérateurs économiques, des biens ou services de l’Union aux marchés publics ou aux concessions des pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1197. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).