Règlement d’exécution (UE) 2025/1197 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1197)
RéférenceConsidérant 19 du règlement d’exécution (UE) 2025/1197EUR-Lex →

(19) La Commission a établi, sur la base de l’analyse d’un échantillon suffisamment représentatif de procédures de passation de marchés publics en RPC, que 87 % des appels d’offres publics concernant des dispositifs médicaux contiennent des interdictions explicites et/ou implicites d’acquérir des dispositifs médicaux importés, ou des exigences discriminatoires à l’égard de ce type d’achat. L’examen de ces appels d’offres a montré que les interdictions et discriminations s’appliquent indépendamment de la valeur du marché. Comme il a été établi dans le document de travail des services de la Commission accompagnant le rapport d’enquête, le fait que l’achat de dispositifs médicaux importés puisse être autorisé dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ne signifie pas nécessairement que les dispositifs médicaux importés ne font pas l’objet d’une discrimination, par exemple au moyen d’exigences en matière de transfert de technologie. En outre, même dans les cas où l’achat de dispositifs médicaux importés est autorisé, les objectifs sectoriels visés au considérant 17 pour les marchés publics nationaux créent un avantage important pour les fournisseurs et les dispositifs médicaux originaires de la RPC. Par conséquent, la Commission a établi que le système global de préférences généralement applicables à l’achat de dispositifs médicaux nationaux en RPC, qui consiste en des lois et des mesures d’exécution d’application générale, a des répercussions sur l’ensemble des marchés publics de dispositifs médicaux en RPC, quelle que soit la valeur du marché. La Commission a donc conclu dans son rapport d’enquête que ces mesures et pratiques entraînent une restriction grave et récurrente de l’accès des opérateurs économiques de l’Union et des dispositifs médicaux fabriqués dans l’Union aux marchés publics de dispositifs médicaux en RPC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1197. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).