(23) Selon les données figurant dans Tenders Electronic Daily (ci-après «TED»), en ce qui concerne les dispositifs médicaux, les procédures de passation de marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 5 000 000 EUR hors TVA représentent environ 59 % des marchés publics de dispositifs médicaux de l’Union. En outre, conformément à l’article 6, paragraphe 8, et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement IMPI, toute mesure relevant de l’IMPI ne pourrait affecter la fourniture de dispositifs médicaux originaires de la RPC qu’à hauteur de 50 % maximum de la valeur totale du marché, quelle que soit l’origine du soumissionnaire. En outre, contrairement au système mis en œuvre par la RPC, une mesure relevant de l’IMPI ne nécessiterait pas d’éléments restrictifs supplémentaires, tels que des procédures d’autorisation fastidieuses pour l’achat de dispositifs médicaux en RPC ou l’imposition d’objectifs sectoriels pour l’achat de dispositifs médicaux originaires de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1197 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1197)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.